Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou plus généralement par l'intermédiaire du Délégué du Procureur, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits.
Il s’agit d’une alternative aux poursuites, prévue par les articles 41-2 à 41-3-1 A du Code de procédure pénale, qui concerne aussi bien les délits punis d’une peine inférieure ou égale à 5 ans que les contraventions.
Le Délégué vérifie en premier lieu à la personne concernée (le prévenu) s’il reconnaît sa culpabilité dans les termes de l’acte de poursuite, sans qu’il ne soit possible de remettre en cause la qualification des faits donnée par le Parquet (ce qui la distingue de la CRPC).
La présence d’un avocat aux côtés du prévenu n’est que facultative, contrairement à la procédure de CRPC, mais est fortement recommandée.
Si les faits sont reconnus, le Délégué propose l’une des mesures prévues à l’article 41-2. Il s’agit le plus souvent d’une amende dite de composition, de l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou de citoyenneté, d’un travail d’intérêt général ou encore une suspension judiciaire du permis de conduire pour une durée maximale de 6 mois.
En cas d’accord du prévenu, le Procureur saisi le Président du Tribunal aux fins de validation de la composition, à défaut le prévenu sera convoqué devant le Tribunal correctionnel pour être jugé. Lorsque la composition ne concerne que des contraventions, le Procureur saisi le juge compétent du Tribunal de Police.
Attention, aucun recours n’est possible contre l’ordonnance de validation de la composition pénale.
Accepter la composition pénale entrainera donc non seulement l’inscription d’une mention au bulletin n°1 du casier judiciaire mais aussi, et de manière automatique, la perte de point qui pourrait être prévue pour les délits ou contraventions qui auraient été commises et reconnues, sans aucune possibilité de contestation ultérieure.
Un point positif tout de même de la composition pénale est qu’elle ne peut pas constituer le premier terme d’une éventuelle récidive, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condamnation prononcée par une juridiction (le délégué n’est pas magistrat) et qu’elle ne consiste pas à fixer une peine mais une ou plusieurs « mesures ».
Il est donc indispensable de prendre avant toute composition pénale les conseils d’un avocat qui pourra vérifier la légalité de la procédure, vous éclairer sur l’ensemble des conséquences d’une acceptation et déterminer avec vous la meilleure stratégie au regard de votre situation personnelle.