L’ordonnance pénale est une sorte d’ovni dans la procédure pénale française : il s’agit d’une procédure simplifiée sans débat contradictoire prévue par les articles 495 et suivants du Code de procédure pénale s’agissant des délits et les articles 524 et suivants s’agissant des contraventions.
Cela signifie tout bonnement que, pour tenter de désengorger les Tribunaux, le législateur permet à la Justice de condamner une personne sans qu’elle n’ait pu se défendre.
Le Procureur va ainsi simplement transmettre le dossier de la procédure au Président du Tribunal accompagné de ses seules réquisitions, et donc d’une demande formelle de condamner le prévenu à une peine.
Sur la base du seul dossier d’enquête, le Président du Tribunal (ou tout juge désigné par lui) pourra condamner le prévenu à une peine sans que celui-ci, ni son avocat, n’ait été entendu.
Il n’est aucunement question des droits de la défense, la défense n’existe tout bonnement pas.
L’ordonnance pénale peut porter condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, étant précisé que le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €.
Une fois rendue, l’ordonnance est portée sans délai à la connaissance du Ministère public – lequel dispose d’un délai de 10 jours pour faire opposition si ses réquisitions n’ont pas été suivies.
Il appartient ensuite au Ministère public de porter l’ordonnance à la connaissance de la personne concernée par lettre recommandé avec avis de réception ou par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.
La personne concernée est informée qu’elle dispose d’un délai pour former opposition :
<!-- [if !supportLists]-->- <!--[endif]-->45 jours lorsque l’ordonnance pénale porte sur un ou plusieurs délits ;
<!-- [if !supportLists]-->- <!--[endif]-->30 jours lorsque l’ordonnance pénale porte uniquement sur une ou plusieurs contraventions.
L'opposition se fait en se rendant au greffe du tribunal ayant rendu l’ordonnance pénale ou par courrier recommandé. Selon les Greffes, le récépissé d’opposition pourra déjà mentionner la date de convocation au Tribunal. Dans le cas contraire, la convocation sera notifiée par le greffe par courrier recommandé.
Il est indispensable de se présenter, ou de se faire représenter par un avocat, à cette audience, sans quoi le prévenu sera considéré comme ayant renoncé à son opposition et l’ordonnance pénale reprendre ses pleins et entiers effets.
L’audience se déroulera alors de manière ordinaire : il sera possible à l’avocat de soulever les nullités de la procédure, de contester la matérialité de l’infraction ou de discuter de la personnalité de son client pour obtenir une relaxe ou une diminution de la peine.
L’avocat pourra également, lorsque la situation de son client s’y prête, demander une exclusion de la condamnation du casier judiciaire afin de garantir et préserver son insertion professionnelle.
Il est donc fortement recommandé de faire opposition à toute ordonnance pénale que vous recevriez et de prendre immédiatement attache avec votre avocat. Sachez enfin que le prévenu peut, jusqu’à l’ouverture des débats, renoncer expressément à son opposition, ce qui a pour conséquence de redonner à l’ordonnance pénale sa force exécutoire : il n’y a donc absolument aucun risque, mais beaucoup de choses à gagner, à former opposition.